Plan de l'article
SECTION I : la nature des servitudes
1177. Une servitude est un fardeau imposé à une propriété, la terre qui sert, en faveur d’une autre propriété, la terre dominante, et appartenant à un autre propriétaire.
Cette charge oblige le propriétaire du fonds utilisé à supporter, de la part du propriétaire du fonds dominant, certains actes d’utilisation ou à s’abstenir d’exercer certains droits inhérents au bien.
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La bondage s’étend à tout ce qui est nécessaire à leur exercice.
1178. Une obligation de faire peut être liée à une servitude et être imposée au propriétaire de fonds de services. Cette obligation est accessoire à la servitude et ne peut être stipulée que pour le service ou l’exploitation du bien.
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1179. Les servitudes sont continues ou discontinues.
La servitude continue est celle dont l’exercice ne nécessite pas le fait réel de son propriétaire, comme la facilité de vue ou la non-construction.
La servitude discontinue est celle dont l’exercice exige l’acte réel de son propriétaire, comme la facilité de marcher ou en voiture.
1180. Les servitudes sont apparentes ou non apparentes.
Le servage est apparent lorsqu’il se manifeste par un signe extérieur ; sinon, il n’est pas apparent.
1181. La servitude est établie par contrat, volonté, destin du propriétaire ou par les effets de la loi.
Il ne peut pas être établi sans le titre et la possession, même immémoriaux, ne suffit pas pour cet effet.
1182. Le le transfert de propriété d’un terrain en service ou dominant n’affecte pas la servitude. Ceci est le résultat de la propriété avec quelques mains passantes, sous réserve des dispositions relatives à la publicité des droits.
1183. La servitude à destination du propriétaire est consignée par écrit par le propriétaire du terrain qui, en cas de fragmentation éventuelle de ses terres, établit immédiatement la nature, l’étendue et le statut de la servitude de la part du fonds en faveur des autres parties.
SECTION II : l‘exercice de la servitude
1184. Le propriétaire du terrain dominant peut, à ses frais, prendre les mesures ou exécuter tous les travaux nécessaires pour utiliser la servitude et la préserver, sauf disposition contraire de l’acte constitutif de servitude.
À la fin de la servitude, vous devez, à la demande du propriétaire du fonds qui sert, retourner les locaux à leur état précédent.
1185. Le propriétaire du fonds de service, responsable du titre de réalisation des travaux nécessaires à l’utilisation et à la préservation de la servitude, peut être libéré de ce fardeau en abandonnant le propriétaire du terrain dominant soit la totalité du fonds de service, soit une partie du fonds suffisant pour l’exercice de la servitude.
1186. Le propriétaire du fonds dominant ne peut apporter de changements qui aggravent l’état du fonds de services.
Le propriétaire du terrain qu’il sert ne fera rien qui tend à réduire l’exercice de la servitude ou à la rendre moins commode ; toutefois, s’il a un intérêt à le faire, il peut, à ses frais, transférer la base de servitude à un autre endroit où l’exercice de la servitude est également pratique pour le propriétaire de la terre dominante.
1187. Si le fonds dominant atteint sera divisé, la servitude reste due par chaque service, mais le statut de la fonction du fonds ne doit pas être aggravé.
Ainsi, dans le cas d’un droit de passage, tous les propriétaires de lots provenant de la division du fonds dominant doivent l’exercer au même endroit.
1188. Si le fonds de service est divisé, cette division n’affecte pas les droits du propriétaire du fonds parent.
1189. Sauf dans le cas d’une enclave, la servitude de passage peut être échangée lorsque son utilité pour le fonds dominant n’est pas proportionnelle aux inconvénients ou à l’amortissement qu’elle entraîne pour le fonds de service.
En l’absence d’accord, le tribunal, s’il accorde le droit de rachat, fixe le prix en tenant compte, entre autres, de la durée de la servitude et de la variation de valeur associée à la servitude, tant au profit du fonds de service qu’au détriment du fonds dominant.
1190. Les parties peuvent, par écrit, exclure le droit de racheter la servitude pour une période n’excédant pas 30 ans.
SECTION III : l’extinction des servitudes
1191. La servitude est éteinte :
1) Lors de la réunion en une personne du statut de propriétaire des fonds en service et dominante ;
2) Par la renonciation expresse du propriétaire du fonds dominant ;
3) Par l’arrivée du terme pour lequel il a été constitué ;
4) Pour le rachat ;
5) Ne pas utiliser pendant 10 ans.
1192. La prescription commence à courir, pour les servitudes discontinues, à partir du jour où le propriétaire du terrain dominant cesse d’exercer sa servitude et, dans le cas de servitudes continues, à partir du jour où un acte contraire à son exercice est accompli.
1193. Le mode d’exercice de la servitude est prescrit comme servage lui-même et de la même manière.
1194. Le délai de prescription est prolongé même lorsque le fonds dominant ou le fonds de services subit un changement qui rendrait impossible l’exercice de la servitude.